Annexes
           
AMM-ATU
Les Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU) :

LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

L’article L. 601-2 du Code de la santé publique et le décret n° 94-568 du 8 juillet 1994 relatif aux autorisations temporaires d’utilisation (ATU) fixent les règles d’utilisation, à des fins thérapeutiques, de médicaments ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France. Ainsi, l’utilisation dans un but thérapeutique, et non d’investigation, de ces médicaments est conditionnée par l’obtention préalable d’une ATU délivrée par l’Agence du médicament, que ces médicaments disposent ou non d’une AMM à l’étranger. Les conditions d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de ces autorisations sont également précisées dans le décret.
L’objectif général de ces dispositions est de permettre aux personnes atteintes de maladies graves ou rares d’être traitées avec des médicaments sans AMM, en l’absence d’autres recours thérapeutiques. Cette dernière notion d’absence d’autres recours thérapeutiques est essentielle lors de l’évaluation de la nécessité d’une autorisation temporaire d’utilisation.

Les médicaments concernés

Selon l'article L.601-2, les ATU permettent la mise à disposition temporaire, à titre exceptionnel, et à des fins thérapeutiques, de médicaments ne bénéficiant pas d’AMM en France, dans trois circonstances : il peut s’agir soit de médicaments " destinés à traiter des pathologies graves alors qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique, dès lors que leur efficacité est fortement présumée au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue du dépôt d'une demande d'AMM " ; soit de médicaments " destinés à des patients atteints de maladies rares, dès lors qu'il n'existe aucun médicament déjà autorisé au sens de l'article L. 601 et susceptible de se substituer à eux " ; soit enfin de médicaments " importés en vue de leur prescription à des malades nommément désignés sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors qu'ils sont autorisés à l'étranger ".

Conditions d'octroi de l'ATU

Les médicaments destinés à traiter des pathologies graves sont généralement des produits dont le développement est relativement avancé, et qui font l’objet d'essais cliniques comparatifs. Pour ce type de médicaments, la demande d'ATU doit être accompagnée d'un dossier type AMM, et comporter une lettre d'engagement du demandeur à procéder au dépôt d’une demande d’AMM ultérieurement (article R. 5142-21).

Les médicaments destinés à des patients atteints de maladies rares (médicaments dits orphelins) s'adressent à un petit nombre de patients. Dans ce cas, une ATU peut être accordée si aucun médicament de substitution n'existe. Le dossier accompagnant la demande d'ATU doit comprendre : une estimation de la fréquence de la maladie, le résumé des caractéristiques du produit, le projet d’étiquetage, des informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, des informations technologiques, pharmaceutiques, chimiques et biologiques (article R. 5142-22).

Dans ces deux cas, après avis de la commission d'AMM, la durée de validité de l'ATU, prévue à l'article R. 5142-25, est d’un an.

La demande d'ATU, dans le cas des médicaments autorisés à l'étranger et destinés à des patients nommément désignés, doit être établie par le médecin traitant, et adressée à l'Agence du médicament par un pharmacien hospitalier. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant : la dénomination du médicament, ses indications thérapeutiques, toutes les informations utiles pour son utilisation, ainsi qu'une prescription nominative par malade (article R. 5142-23). L'autorisation est alors accordée pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.
Les demandes d'ATU, ainsi que leurs renouvellements ne font pas l'objet de redevance à l'Agence du médicament.

Conditions de renouvellement

L'autorisation temporaire d'utilisation est renouvelable sur présentation d'un dossier ad hoc (article R. 5142-28). Tout renouvellement doit faire l'objet d'une nouvelle demande. Celle-ci doit comporter toutes les informations sur l'évaluation du médicament concerné recueillies au cours de la période d'ATU précédente, les quantités livrées ou importées pendant cette période (pour les médicaments concernés par les articles R. 5142-21 et -22), enfin les déclarations de pharmacovigilance.

Conditions de suspension ou de retrait

Les décisions de suspension ou de retrait de l'ATU sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament, et doivent être motivées. La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois. L'ATU d'un médicament est caduque dès que ce médicament bénéficie d'une AMM (article R. 5142-30).

LA MISE EN APPLICATION

Les médicaments concernés par les ATU sont des produits n'ayant pas d'AMM en France. Il peut s’agir soit de médicaments importés, soit de médicaments en phase de développement clinique et qui peuvent être indiqués en cas de maladies graves ou rares, et en l’absence d’autres recours thérapeutiques.
En pratique, les conditions de mise en œuvre des ATU ne sont pas directement superposables aux trois types de circonstances dans lesquelles elles peuvent être accordées selon l’article L. 601-2. En effet, sur la base de ces dispositions, deux cadres ont été définis par l’Agence du médicament : celui des ATU dites de " cohorte ", et celui des ATU dites " nominatives ".
Le choix de l’un ou l’autre de ces deux cadres de mise en œuvre d’une ATU se fait en fonction d’un ensemble de facteurs et notamment du nombre et du type de patients susceptibles d’en bénéficier et du niveau des connaissances disponibles dans le monde sur le produit en question. Toutes les demandes d’ATU font l’objet d’une évaluation par l’Agence du médicament.

L’ATU dite " de cohorte "

Elle concerne un groupe ou un sous-groupe de patients précisément définis. L’ATU de type cohorte est délivrée après avis de la commission d’AMM, pour une durée d’un an, à la demande du titulaire des droits d’exploitation, celui-ci s’étant engagé à déposer une demande d’AMM. Elle est assimilable à une pré-AMM. Elle concerne des médicaments pour lesquels une présomption d’efficacité est objectivement établie et qui ont atteint un stade avancé de leur développement, voire même des médicaments pour lesquels le dossier d’AMM est en cours de rédaction ou en cours d’enregistrement.
L’utilisation de ces médicaments dans le cadre de ce type d’ATU est alors soumise à un contrôle régulier de la part de l’Agence du médicament, portant essentiellement sur le respect des indications et sur l’analyse des effets indésirables. En conséquence, une ATU de cohorte sous-entend une définition précise des patients susceptibles d’en bénéficier et le respect du " protocole d’utilisation thérapeutique " (et non d’investigation), établi avec le titulaire des droits d’exploitation. Ce protocole doit clairement définir les critères d’utilisation de la même façon que ceux précisés dans le résumé des caractéristiques du produit, les procédures de surveillance des patients traités dans le cadre de la cohorte, notamment pour ce qui concerne les effets indésirables, l’organisation du retour de cette information vers la firme, enfin l’information des patients traités sur la nature et le statut du médicament.
Toute ATU de cohorte est délivrée à la firme accompagnée d’un résumé des caractéristiques du produit (RCP) et d’une notice. Le protocole d’utilisation thérapeutique proposé par la firme, en accord avec les annexes, est étudié par l’Agence du médicament.
Pour obtenir un produit bénéficiant d’une ATU de cohorte, le médecin doit s’adresser à la firme par l’intermédiaire du pharmacien hospitalier, et le cas échéant, dans le cadre de l’infection par le VIH, après avis du CISIH.

L’ATU dite " nominative "

Peuvent en bénéficier des malades nommément désignés, à la demande et sous la responsabilité du médecin prescripteur. L’utilisation est de type " compassionnelle ". Elle concerne des médicaments présumés efficaces, utiles et bien tolérés, en fonction des données disponibles.
La demande doit être adressée par un médecin hospitalier, après en avoir informé le pharmacien hospitalier qui sera éventuellement amené à délivrer le médicament et qui centralise les demandes. Celle-ci doit comporter une ordonnance mentionnant les trois premières lettres du nom du patient, le nom du médicament ainsi que sa forme, son dosage, son mode d'administration, sa posologie, et enfin, la durée du traitement. Elle doit être accompagnée d’une lettre précisant la raison de la demande, l'anamnèse ainsi que les traitements déjà utilisés (justification d’utilisation d’un médicament sans AMM, absence d’alternative). Si la demande concerne un produit autorisé à l'étranger, une copie de l'autorisation, le résumé des caractéristiques du produit (RCP) ainsi que la notice du médicament devront être disponibles auprès de l’Agence du médicament. Si la demande concerne un produit non autorisé à l'étranger, toute information pertinente sur le médicament (bibliographie, brochure-investigateurs...) devra, si possible, être fournie.
Une ATU nominative est accordée pour une durée précise et au maximum pour un an.
L’avis de l'Agence du médicament est directement envoyé à la pharmacie hospitalière qui en informe le prescripteur.

Les dossiers de demande d'ATU doivent être adressés à l’Agence du médicament
Direction de l’évaluation
Unité des produits de statut particulier
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Tél. : 01 48 13 23 20, 01 48 13 22 68
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