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Annexes |
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AMM-ATU |
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Les Autorisations Temporaires
d'Utilisation (ATU) :
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LE CADRE JURIDIQUE
ET REGLEMENTAIRE
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Larticle L. 601-2 du Code de
la santé publique et le décret n° 94-568 du 8 juillet
1994 relatif aux autorisations temporaires dutilisation (ATU)
fixent les règles dutilisation, à des fins thérapeutiques,
de médicaments ne bénéficiant pas dune autorisation
de mise sur le marché (AMM) en France. Ainsi, lutilisation
dans un but thérapeutique, et non dinvestigation, de ces
médicaments est conditionnée par lobtention préalable
dune ATU délivrée par lAgence du médicament,
que ces médicaments disposent ou non dune AMM à
létranger. Les conditions d'octroi, de renouvellement,
de suspension et de retrait de ces autorisations sont également
précisées dans le décret.
Lobjectif général de ces dispositions est de permettre
aux personnes atteintes de maladies graves ou rares dêtre
traitées avec des médicaments sans AMM, en labsence
dautres recours thérapeutiques. Cette dernière notion
dabsence dautres recours thérapeutiques est essentielle
lors de lévaluation de la nécessité dune
autorisation temporaire dutilisation.
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Les
médicaments concernés
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Selon l'article L.601-2, les ATU permettent
la mise à disposition temporaire, à titre exceptionnel,
et à des fins thérapeutiques, de médicaments ne bénéficiant
pas dAMM en France, dans trois circonstances : il peut sagir
soit de médicaments " destinés à traiter des
pathologies graves alors qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique,
dès lors que leur efficacité est fortement présumée
au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il
a été procédé en vue du dépôt
d'une demande d'AMM " ; soit de médicaments " destinés
à des patients atteints de maladies rares, dès lors qu'il
n'existe aucun médicament déjà autorisé au
sens de l'article L. 601 et susceptible de se substituer à eux
" ; soit enfin de médicaments " importés en vue
de leur prescription à des malades nommément désignés
sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès
lors qu'ils sont autorisés à l'étranger ".
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Conditions
d'octroi de l'ATU
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Les médicaments destinés
à traiter des pathologies graves sont généralement
des produits dont le développement est relativement avancé,
et qui font lobjet d'essais cliniques comparatifs. Pour ce type
de médicaments, la demande d'ATU doit être accompagnée
d'un dossier type AMM, et comporter une lettre d'engagement du demandeur
à procéder au dépôt dune demande dAMM
ultérieurement (article R. 5142-21).
Les médicaments destinés à des patients atteints
de maladies rares (médicaments dits orphelins) s'adressent à
un petit nombre de patients. Dans ce cas, une ATU peut être accordée
si aucun médicament de substitution n'existe. Le dossier accompagnant
la demande d'ATU doit comprendre : une estimation de la fréquence
de la maladie, le résumé des caractéristiques du
produit, le projet détiquetage, des informations pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques, des informations technologiques, pharmaceutiques,
chimiques et biologiques (article R. 5142-22).
Dans ces deux cas, après avis de la commission d'AMM, la durée
de validité de l'ATU, prévue à l'article R. 5142-25,
est dun an.
La demande d'ATU, dans le cas des médicaments autorisés
à l'étranger et destinés à des patients nommément
désignés, doit être établie par le médecin
traitant, et adressée à l'Agence du médicament par
un pharmacien hospitalier. Cette demande doit être accompagnée
d'un dossier comprenant : la dénomination du médicament,
ses indications thérapeutiques, toutes les informations utiles
pour son utilisation, ainsi qu'une prescription nominative par malade
(article R. 5142-23). L'autorisation est alors accordée pour la
durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.
Les demandes d'ATU, ainsi que leurs renouvellements ne font pas l'objet
de redevance à l'Agence du médicament.
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Conditions
de renouvellement
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L'autorisation temporaire d'utilisation
est renouvelable sur présentation d'un dossier ad hoc (article
R. 5142-28). Tout renouvellement doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
Celle-ci doit comporter toutes les informations sur l'évaluation
du médicament concerné recueillies au cours de la période
d'ATU précédente, les quantités livrées ou
importées pendant cette période (pour les médicaments
concernés par les articles R. 5142-21 et -22), enfin les déclarations
de pharmacovigilance.
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Conditions
de suspension ou de retrait
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Les décisions de suspension ou
de retrait de l'ATU sont prises par le directeur général
de l'Agence du médicament, et doivent être motivées.
La décision de suspension ne peut être prise pour une période
supérieure à trois mois. L'ATU d'un médicament est
caduque dès que ce médicament bénéficie d'une
AMM (article R. 5142-30).
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LA MISE EN APPLICATION
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Les médicaments concernés
par les ATU sont des produits n'ayant pas d'AMM en France. Il peut sagir
soit de médicaments importés, soit de médicaments
en phase de développement clinique et qui peuvent être indiqués
en cas de maladies graves ou rares, et en labsence dautres
recours thérapeutiques.
En pratique, les conditions de mise en uvre des ATU ne sont pas
directement superposables aux trois types de circonstances dans lesquelles
elles peuvent être accordées selon larticle L. 601-2.
En effet, sur la base de ces dispositions, deux cadres ont été
définis par lAgence du médicament : celui des ATU
dites de " cohorte ", et celui des ATU dites " nominatives
".
Le choix de lun ou lautre de ces deux cadres de mise en uvre
dune ATU se fait en fonction dun ensemble de facteurs et notamment
du nombre et du type de patients susceptibles den bénéficier
et du niveau des connaissances disponibles dans le monde sur le produit
en question. Toutes les demandes dATU font lobjet dune
évaluation par lAgence du médicament.
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LATU
dite " de cohorte "
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Elle concerne un groupe ou un sous-groupe
de patients précisément définis. LATU de type
cohorte est délivrée après avis de la commission
dAMM, pour une durée dun an, à la demande du
titulaire des droits dexploitation, celui-ci sétant
engagé à déposer une demande dAMM. Elle est
assimilable à une pré-AMM. Elle concerne des médicaments
pour lesquels une présomption defficacité est objectivement
établie et qui ont atteint un stade avancé de leur développement,
voire même des médicaments pour lesquels le dossier dAMM
est en cours de rédaction ou en cours denregistrement.
Lutilisation de ces médicaments dans le cadre de ce type
dATU est alors soumise à un contrôle régulier
de la part de lAgence du médicament, portant essentiellement
sur le respect des indications et sur lanalyse des effets indésirables.
En conséquence, une ATU de cohorte sous-entend une définition
précise des patients susceptibles den bénéficier
et le respect du " protocole dutilisation thérapeutique
" (et non dinvestigation), établi avec le titulaire
des droits dexploitation. Ce protocole doit clairement définir
les critères dutilisation de la même façon que
ceux précisés dans le résumé des caractéristiques
du produit, les procédures de surveillance des patients traités
dans le cadre de la cohorte, notamment pour ce qui concerne les effets
indésirables, lorganisation du retour de cette information
vers la firme, enfin linformation des patients traités sur
la nature et le statut du médicament.
Toute ATU de cohorte est délivrée à la firme accompagnée
dun résumé des caractéristiques du produit
(RCP) et dune notice. Le protocole dutilisation thérapeutique
proposé par la firme, en accord avec les annexes, est étudié
par lAgence du médicament.
Pour obtenir un produit bénéficiant dune ATU de cohorte,
le médecin doit sadresser à la firme par lintermédiaire
du pharmacien hospitalier, et le cas échéant, dans le cadre
de linfection par le VIH, après avis du CISIH.
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LATU
dite " nominative "
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Peuvent en bénéficier des malades nommément
désignés, à la demande et sous la responsabilité
du médecin prescripteur. Lutilisation est de type " compassionnelle
". Elle concerne des médicaments présumés efficaces,
utiles et bien tolérés, en fonction des données disponibles.
La demande doit être adressée par un médecin hospitalier,
après en avoir informé le pharmacien hospitalier qui sera
éventuellement amené à délivrer le médicament
et qui centralise les demandes. Celle-ci doit comporter une ordonnance mentionnant
les trois premières lettres du nom du patient, le nom du médicament
ainsi que sa forme, son dosage, son mode d'administration, sa posologie,
et enfin, la durée du traitement. Elle doit être accompagnée
dune lettre précisant la raison de la demande, l'anamnèse
ainsi que les traitements déjà utilisés (justification
dutilisation dun médicament sans AMM, absence dalternative).
Si la demande concerne un produit autorisé à l'étranger,
une copie de l'autorisation, le résumé des caractéristiques
du produit (RCP) ainsi que la notice du médicament devront être
disponibles auprès de lAgence du médicament. Si la demande
concerne un produit non autorisé à l'étranger, toute
information pertinente sur le médicament (bibliographie, brochure-investigateurs...)
devra, si possible, être fournie.
Une ATU nominative est accordée pour une durée précise
et au maximum pour un an.
Lavis de l'Agence du médicament est directement envoyé
à la pharmacie hospitalière qui en informe le prescripteur.
Les dossiers de demande
d'ATU doivent être adressés à lAgence du
médicament
Direction de lévaluation
Unité des produits de statut particulier
143-145, boulevard Anatole-France
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 13 23 20, 01 48 13 22 68
Fax : 01 48 13 20 97
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