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| Annexes |
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AMM-ATU
L'AMM et les mises à disposition
précoces des médicaments :
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Introduction
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Par
Patrick Le Courtois
Docteur en médecine, division de l'enregistrement,
Direction de la pharmacie et du médicament
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L'autorisation de
mise sur le marché
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Le
principe de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) vise à
garantir les malades contre l'utilisation de médicaments qui
ne répondraient pas à des critères suffisants d'efficacité
thérapeutique, de sécurité d'emploi et de qualité
de fabrication.
La définition de ce qu'est un médicament repose principalement
sur deux notions, celle de fonction et celle de présentation.
En effet, est un médicament non seulement toute substance ou
composition qui peut être administrée à l'homme
à des fins thérapeutiques, mais aussi toute substance
ou composition qui est présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à
l'égard des maladies. Cette notion de " présentation
" adoptée par la législation, tant française
que communautaire, a un objectif de santé publique et vise à
protéger les malades contre le charlatanisme. A cette fin, tous
les produits présentés comme des médicaments, quelle
que soit leur innocuité ou leur dangerosité, sont soumis
à la même réglementation contraignante et exigeante
de l'autorisation de mise sur le marché.
La décision d'octroi, ou de refus, de cette autorisation est
prise par le ministre de la Santé après avis d'une commission
d'experts nommés à cet effet : la Commission d'autorisation
de mise sur le marché.
Cette expertise s'établit d'après un dossier fourni par
le fabricant. Ce dossier contient l'ensemble des résultats des
recherches effectuées au cours du développement du produit
: études de toxicologie réalisées in vitro et chez
l'animal, étude de pharmacologie animale et humaine, études
bactériologiques et virologiques le cas échéant,
études de pharmacocinétique, enfin études cliniques
(phases I, II et III). Par ailleurs, le dossier contient tous les éléments
permettant de juger la qualité de fabrication du médicament
(procédé de synthèse, pureté du produit
actif, justification de la formule, mise en forme galénique,
etc), et la capacité de l'industriel de fournir à grande
échelle un produit d'égale qualité.
L'analyse de l'ensemble de ce dossier permet à la Commission
d'autorisation de mise sur le marché de porter un jugement qui
repose sur trois critères essentiels : la démonstration
de l'efficacité du médicament et la détermination
de ses indications thérapeutiques (c'est-à-dire des pathologies
dans lesquelles cette efficacité a été démontrée,
ainsi que la détermination de la meilleure posologie dans ces
indications) ; la démonstration de la sécurité
d'emploi du médicament dans les conditions normales d'utilisation
; la démonstration de la qualité pharmaceutique du médicament.
En ce qui concerne les médicaments utilisables dans l'infection
par le VIH, les dossiers fournis par les laboratoires pharmaceutiques
en vue d'une AMM, sont préalablement soumis au groupe "
Médicaments et sida ", composé d'experts cliniciens,
virologues, méthodologistes spécialistes de cette
pathologie, certains étant par ailleurs chercheurs à l'Inserm
ou membres de l'ANRS.
Au cours de ce processus d'instruction d'un dossier de demande d'AMM,
les lieux de fabrication du produit et les sites de réalisation
des études, qu'elles soient précliniques ou cliniques,
peuvent être inspectés afin de vérifier que les
essais ont été réalisés conformément
aux recommandations et règlements en vigueur (bonnes pratiques
de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, bonnes pratiques cliniques.
Lorsque l'AMM est accordée (pour une durée de cinq ans
renouvelable), une synthèse est effectuée à partir
de l'ensemble des éléments du dossier afin d'apporter
aux prescripteurs une information sur le médicament. Cette information
concerne la composition du médicament, son mode d'action, ses
indications et contre-indications, les recommandations à respecter,
le schéma d'utilisation, la dose efficace, etc. Toutes ces informations,
qui constituent un résumé des caractéristiques
du produit, reçoivent l'approbation des pouvoirs publics et sont
portées à la connaissance des médecins par le dictionnaire
des spécialités pharmaceutiques (Dictionnaire Vidal) et
par l'information à visée publicitaire que le laboratoire
pharmaceutique développe. Une synthèse de ces informations,
dans une présentation utile et accessible au public, est fournie
pour être placée dans le conditionnement. Cette plaquette,
qui est donc destinée à l'information de l'utilisateur
du médicament, précise notamment sa posologie, ses indications,
ses contre-indications, ses précautions d'emploi et ses effets
indésirables possibles.
Mais l'histoire d'un médicament ne s'arrête pas à
son autorisation de mise sur le marché, elle évolue au
fur et à mesure des avancées scientifiques et des recherches
effectuées. Toute donnée nouvelle le concernant doit être
communiquée au ministère de la Santé, toute nouvelle
indication thérapeutique ou tout changement de posologie, validés
par des essais cliniques correctement conduits, peuvent faire l'objet
d'une modification de cette AMM après un nouvel examen par la
commission.
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La
commercialisation
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Une
fois l'AMM accordée, le médicament va pouvoir être
commercialisé, sous réserve d'une dernière formalité
: le choix de son mode de distribution. En effet, un médicament
peut être disponible à l'hôpital exclusivement, ou
également en officine de ville. Schématiquement, un médicament
disponible en officine peut être prescrit par tout médecin
alors qu'un médicament uniquement réservé à
l'hôpital ne peut être prescrit que par un médecin
hospitalier. Ce choix du mode de distribution ou de délivrance
du médicament peut être réalisé soit par l'entreprise
qui le commercialise, soit par les pouvoirs publics. En effet, si l'administration
ne peut imposer à un industriel qu'un médicament soit distribué
en ville si telle n'est pas sa volonté, elle peut, en revanche,
imposer qu'un médicament reste à usage hospitalier. Cette
décision est prise pour des raisons de santé publique et
concerne des médicaments innovants dont le maniement, compte tenu
de leur tolérance, nécessite une expérience de la
part des équipes médicales qui les utilisent, ou demande
une infrastructure adaptée.
La mise sur le marché de tels médicaments s'accompagne parfois,
c'est le cas pour certains des médicaments utilisables dans l'infection
par le VIH, de mesures d'évaluation de leur prescription. Ces recommandations
sont alors édictées par voie de circulaire et concernent,
en particulier, les antiviraux (azidothymidine) dont la prescription doit
être soumise a priori ou a posteriori à l'avis des comités
des antiviraux. Ces comités sont présents dans les hôpitaux
qui participent à un centre d'information et de soins de l'immunodéficience
humaine (Cisih) ou qui en dépendent. Ces mesures évoluent
avec les progrès réalisés dans la connaissance des
produits et l'expérience acquise par les médecins et les
équipes soignantes dans leur maniement, et elles confèrent
un rôle pédagogique et une activité de recherche à
ces comités, qui contribuent ainsi à l'amélioration
du savoir et au bon usage des médicaments.
A mesure que de nouvelles molécules utilisables dans l'infection
par le VIH seront disponibles, les médicaments plus anciens, donc
mieux connus, pourront être prescrits et délivrés
selon des modes de distribution plus classiques, afin de permettre aux
comités d'évaluation de se consacrer aux innovations et
à leur mise à disposition des malades.
Ainsi, récemment, le mode de prescription de l'AZT a été
transformé. Après avoir été, dans un premier
temps, strictement hospitalier, l'AZT peut être maintenant renouvelé
par un médecin généraliste de ville désigné.
La prescription initiale du traitement et la distribution du produit restent
néanmoins le fait de l'hôpital.
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Les autres modes
d'accès aux médicaments
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Lorsqu'un
médicament est en cours de développement et qu'il n'a donc
pas d'AMM parce que c'est une nouvelle molécule ou parce
que des études sont en cours de réalisation pour valider
une nouvelle indication , il ne peut être disponible que dans
le cadre d'essais thérapeutiques soumis aux dispositions de la
loi Huriet-Sérusclat.
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Les essais contrôlés
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Les
essais qui doivent être effectués en priorité sont
les essais contrôlés, en particulier ceux dont l'objectif
est d'évaluer l'efficacité du médicament. Ces essais,
y compris dans le cas de grands essais multicentriques, incluent relativement
peu de malades étant donné le nombre de ceux qui pourraient
éventuellement bénéficier de l'apport de molécules
innovantes.
Les raisons de cette impossibilité de participer à un essai
sont nombreuses, médicales (critères d'exclusion) mais aussi
sociales (difficultés d'assurer un suivi) ou géographiques
(pas de centre dans la région ou le pays). Dans le cadre de l'infection
par le VIH et du sida, compte tenu du caractère épidémique
de l'infection donc du nombre de personnes atteintes, compte tenu de l'urgence
et de la gravité de la maladie, compte tenu enfin du petit nombre
de traitements actifs, les pouvoirs publics et les industriels ont été
amenés à modifier leurs exigences et leur pratique pour
répondre aux besoins des malades et des médecins.
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L'article R. 5126
du code de la santé publique
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Une
procédure de mise à disposition précoce a donc été
mise en place dans le cadre de l'article R. 5126 du code de la santé
publique. Bien qu'ayant été utilisée antérieurement,
cette procédure a maintenant un cadre juridique dans les décrets
d'application de la loi Huriet-Sérusclat (décret n°
90-872 du 27 septembre 1990). Il est, en effet, possible qu'un médicament
soit mis à la disposition des malades bien que n'ayant pas d'AMM
lorsqu'il est destiné à traiter une maladie grave, qu'il
ne peut être remplacé par un autre traitement, et qu'il existe
des preuves suffisantes d'efficacité et de sécurité
pour permettre son utilisation dans des conditions qui seront définies
par les pouvoirs publics.
Cette autorisation est accordée après avis de la Commission
d'AMM au vu d'un dossier sur la qualité pharmaceutique, la sécurité
et l'efficacité du produit. Ce dossier est évidemment incomplet
pour que l'on puisse accorder une AMM pleine et entière, les résultats
présentés étant ceux d'essais précoces (phase
I et phase II), mais il est néanmoins suffisant pour autoriser
une distribution réglementée et limitée dans le temps,
l'autorisation n'étant valable que pour une durée d'un an.
Dans cette situation particulière, l'accès au médicament,
dont le développement se poursuit simultanément selon le
schéma classique, s'effectue suivant un protocole précis,
celui d'un essai non comparatif.
Le promoteur s'engage à déposer ultérieurement une
demande d'AMM et à réaliser parallèlement, et en
priorité, d'autres essais thérapeutiques, notamment des
essais contrôlés. Les résultats de ceux-ci seront,
en effet, nécessaires pour la constitution du dossier complet de
demande d'AMM. Dans ce cadre, les pouvoirs publics doivent vérifier
que le protocole de l'essai non comparatif permettant cette mise à
disposition du médicament, en particulier les critères d'inclusion
et d'exclusion des malades, ne fait pas obstacle à la mise en uvre
de ces essais contrôlés.
L'ensemble de ce dispositif doit offrir un accès plus rapide et
plus large à un médicament potentiellement innovant, mais
il doit également favoriser la recherche en améliorant globalement
les connaissances sur le produit.
Au décours de cette mise à disposition sont ainsi recueillies
des données qui portent sur la tolérance du médicament,
ce type d'essai ne pouvant pas en effet apporter des précisions
concernant son efficacité. Ces données de tolérance
viendront compléter le dossier de demande d'AMM. Le médicament
doit pouvoir être disponible sur tout le territoire national pour
tout malade non susceptible d'entrer prioritairement dans un essai contrôlé.
Il s'agit donc d'un large essai multicentrique, dont la gestion n'est
d'ailleurs pas sans difficulté ni pour le promoteur ni pour les
établissements hospitaliers qui y participent. Il est essentiel
que les prescripteurs-investigateurs fournissent, de la même manière
que dans tout essai, les données qui leur sont demandées.
En particulier, la survenue d'effets indésirables doit être
rapidement déclarée, l'évaluation étant réalisée
en temps réel par le promoteur. Ce dernier est tenu de rendre compte
régulièrement de cette évaluation aux investigateurs
et au ministère de la Santé. Un médicament distribué
dans ce cadre peut être fourni par le fabricant gratuitement ou
à titre onéreux.
Il ne peut être distribué que par un établissement
hospitalier, et est fourni au malade mois par mois.
Au 1er janvier 1992, ce mode de distribution a été utilisé
pour deux médicaments, le foscarnet, qui a bénéficié
de cette procédure durant dix-huit mois avant d'obtenir une AMM,
et la ddI, qui est proposée, depuis mars 1990, aux malades intolérants
ou résistants à l'AZT, dans le cadre de l'article R. 5126.
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Les essais ouverts
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La
mise en place, à l'initiative d'un industriel, d'un large essai
ouvert permettant l'accès d'un médicament à un grand
nombre de malades est possible. Les garanties apportées par les
dispositions de l'article R. 5126 ne sont alors pas requises.
Ce type d'essai se développe de plus en plus fréquemment,
y compris en France, à l'exemple des " parallel tracks "
mis en place aux Etats-Unis.
Il faut néanmoins garder à l'esprit que le succès
de ce mode de distribution précoce risque de retarder, en pratique,
le développement des essais contrôlés pourtant absolument
nécessaire pour évaluer l'efficacité réelle
des médicaments, par exemple en y retardant les inclusions, ce
qui, en fin de compte, est dommageable pour tous les malades.
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L'usage dit compassionnel
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Ce
qui est communément appelé usage compassionnel correspond
à la situation où un laboratoire pharmaceutique fournit
un médicament en cours de développement, donc sans AMM,
à un médecin, pour un malade donné. Dans ce cas,
la prescription du médicament ne se fait pas dans le cadre d'un
essai thérapeutique, et n'est donc pas soumis aux dispositions
de la Loi Huriet-Sérusclat. Le médecin prescripteur assume
la responsabilité de sa prescription, il n'est pas investigateur,
le laboratoire n'est pas promoteur, aucune donnée n'est recueillie.
Il n'existe pas de législation régissant cet usage, qui
est une tolérance de la part des autorités de santé
dans la mesure où il reste à caractère exceptionnel.
Il est bien évident qu'aucune de ces mesures de mise à disposition
avant AMM ne doit faire l'objet de promotion publicitaire de la part du
laboratoire pharmaceutique.
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|
Conclusion
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La
seule voie d'accès, pour l'ensemble des malades qui en ont besoin,
à un médicament présentant le maximum de garantie
d'efficacité et de sécurité, est l'autorisation de
mise sur le marché. Tous les efforts des partenaires impliqués
dans la recherche et le développement des médicaments, industriels,
malades, médecins investigateurs et autorités d'enregistrement,
doivent concourir à réaliser et à expertiser le plus
rapidement possible les études contribuant à leur connaissance
scientifique. Les procédures de mise à disposition avant
AMM réalisées en dehors des essais thérapeutiques
contrôlés doivent garder un caractère exceptionnel
et être réservées aux situations où il n'existe
pas d'alternative thérapeutique. Cela est aujourd'hui souvent le
cas à un moment ou à un autre de l'évolution de l'infection
par le VIH. La mise en place de ces procédures de mise à
disposition nécessite des garanties pour éviter une large
distribution de n'importe quel produit. Seules les molécules présentant
une réelle présomption d'efficacité doivent bénéficier
de ces mesures, et ce sans que cette distribution ne vienne entraver les
recherches sur le médicament, mais, au contraire, pour qu'elle
permette d'améliorer les connaissances sur le produit.
(Référence : Répertoire des essais thérapeutiques
en France VIH et sida, (Arcat-sida) édition 1992.)
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